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(Congo-Brazzaville) Une constitution au forceps

par Luc Armand Bocas 10 Novembre 2015, 16:06 Congo-Brazzaville Sassou Nguesso PCT Luc Armand Bocas Sud-Congo

(Congo-Brazzaville) Une constitution au forceps

I/- Un référendum inique.

Pour le projet de loi constitutionnelle soumis à référendum le 25 Octobre 2015, après avis de la Cour suprême et celui de la Cour Constitutionnelle, le Président de la République s'est fondé sur l'article 110al3 de la Constitution qui stipule: " Il ( Le Parlement) a l'initiative des référendums concurremment avec le Président de la République".

S'entend par initiative des référendums concurremment par le Parlement et le Président de la République, c'est avoir les mêmes prérogatives constitutionnelles sur l'objet référendaire.

Les mêmes prérogatives constitutionnelles reconnues au Parlement et au Président de la République dans l'option référendaire sur son objet, concernent la Révision de la Constitution par le biais du référendum conformément à l'article 186 de la Constitution.

L'article 186 de la Constitution énonce: " Lorsqu'il émane du Président de la République, le projet de révision est soumis directement au référendum, après avis de conformité de la Cour Constitutionnelle.

Lorsqu'elle émane du Parlement, la proposition de révision doit être votée par les deux tiers des membres des deux chambres du Parlement réuni en congrès, après avis de conformité de la Cour Constitutionnelle.

Dans les deux cas, la révision n'est définitive qu'une fois approuvée par référendum.

Ainsi donc, l'initiative du référendum concurremment par le Parlement et le Président de la République découle de la même disposition constitutionnelle.

L'article 110al3 de la Constitution a pour Corollaire, la Révision de la Constitution concurremment par le Parlement et le Président de la République selon les dispositions des articles 185,186 et 187 de la Constitution.

Par ailleurs,ce projet de loi constitutionnelle touchant à la limitation du nombre des mandats présidentiels en violation de l'article 185al3 de la Constitution, ne peut donc relever dans son fondement juridique de l'article 110al3 de la Constitution.

II/- Promulgation du projet de loi après adoption par référendum.

La loi promulguant le projet de loi soumis à référendum, promulgation énoncée par l'article 86al5 de la Constitution, découle d'abord du strict respect de l'article 86 de la Constitution en ses alinéas 1,2,3 et 4.

Ce projet de constitution soumis à référendum :

a) Ne relève pas des dispositions de l'article 86 de la constitution qui ne constitue pas son fondement juridique.

b) Ce projet de loi constitutionnelle, n'a pas fait l'objet de dépôt auprès du bureau de l'Assemblée Nationale.

L'article 118al2 de la Constitution dispose: " Les projets de lois, délibérés en conseil des ministres après avis de la Cour Suprême, sont déposés sur le bureau de l'une ou l'autre chambre."

Le projet de loi constitutionnelle pris par le décret n°2015-941 du 7 Octobre 2015 a été précédé par l'avis n°024/C.S.15 du 02 octobre 2015 de la Cour Suprême.

L'article 116 de la Constitution stipule: " L'inscription des projets et des propositions des lois se fait dans l'ordre de leur dépôt sur le bureau de chaque chambre.

Toutefois, les projets et les propositions de lois, dont l'urgence est reconnue, sont examinées en priorité."

De ce décret pris le 7 Octobre 2015 :

- L'Assemblée Nationale à travers son bureau n'a pas été ensuite saisie du dépôt du projet de loi constitutionnelle, l'Assemblée Nationale siégeant en session à partir du 15 Octobre 2015 conformément à l'article 103al2 de la Constitution qui stipule: " La première session s'ouvre le 2 Mars, la deuxième le 2 Juillet, la troisième le 15 Octobre".

Il faut souligner que le Gouvernement Congolais avait fixé au 9 Octobre 2015 à 00heure, le début de la campagne référendaire liée au projet de loi constitutionnelle.

- Le 8 Octobre 2015 la Conférence des Présidents des deux chambres a fixé l'ordre du jour de la session parlementaire conformément aux dispositions constitutionnelles.

Au cours de cette conférence des présidents, ont été annoncées pour la dixième session de l'Assemblée Nationale, les affaires devant être examinées.

Le projet portant loi constitutionnelle n'y figurant point.

Ainsi donc,l'Assemblée Nationale à travers son bureau, n'a pas été informée de la teneur de ce projet de loi constitutionnelle et ne l'a pas examiné en violation des articles 118al2 et 116 de la Constitution.

L'article 83al2 de la Constitution stipule: " Il ( Le Président de la République) assure la promulgation des lois dans les vingt jours qui suivent la transmission qui en est faite par le Bureau de l'Assemblée Nationale."

La promulgation par le Président de la République de la loi portant adoption de la loi constitutionnelle découle de son dépôt au bureau de l'Assemblée Nationale et in fine de l'examen dudit projet de constitution.

De tout ce qui précède, ce projet de loi constitutionnelle ne peut être promulgué car :

- n'a pas son fondement juridique sur la base de l'article 86 de la Constitution;

- ne remplit pas les conditions requises par les dispositions constitutionnelles ci-dessus énoncées.

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NDLR : N'empêche que, en dépit de ce qui est exposé ci-dessus, M. Sassou Nguesso est passé outre et a promulgué "sa" constitution. C'est ici qu'on peut évoquer les cas de forfaiture, de parjure et de haute trahison.

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